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MEMOIRE DE RECOURS AU CONSEIL D’ETAT
 
Recours auprès du Conseil d'état à propos du décret sur la tarification, fait par l'Association FASTE-Sud Aveyron
Exposé des motifs
 

 La demande d’abrogation du titre IV du décret 2006-422 du 07 04 2006, déposée devant le Conseil d’Etat, repose sur plusieurs motifs présentés ci-après :.

 A -  Absence de texte juridique de référence ( Visa ) concernant les lieux de vie et d’accueil

 B -   Contestation sur la présentation du financement concernant les lieux de vie et d’accueil

 C - Assimilation des prestations des  lieux de vie et d’accueil à des « fonctionnements » d’établissements, en opposition à la loi du 02 01 2002

             D- Contestation sur la fixation d’un prix de journée maximal et national

 E - Contestation sur l’attribution de taxes aux prestations de service des lieux de vie et d’accueil

 F -  Déni du droit des familles des personnes accueillies concernant les allocations personnelles attribuées aux personnes accueillies

A- Absence de texte juridique de référence concernant les lieux de vie et d’accueil
 

            Les textes légaux cités préalablement au décret  font référence au I de l’article  L 312 –1  de la loi du 02 01 2002, concernant les établissements sociaux et médico-sociaux.

Cette loi reconnaît les lieux de vie et d’accueil au III de ce même article, en prenant soin de distinguer  les lieux de vie et d’accueil, des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. Cet article ne figure pas au visa du présent décret.

Le décret est inapplicable aux lieux de vie ou d’accueil.

            Quand bien même il suffirait d’ajouter en visa le III de l’article L 312-1, nous contestons :

B - Contestation sur la présentation du financement concernant les lieux de vie et d’accueil
 

  Définition du Dictionnaire de l’Académie Française :
FINANCER v. intr. et tr. (se conjugue comme Avancer). XVIe siècle, au sens de « fournir de l'argent ». Dérivé de finance.
1.      V. intr. Fam. et vieilli. Payer, débourser de l'argent. Vous ne vous tirerez pas de cette affaire sans financer.

       2.      2. V. tr. Procurer à une entreprise, à un service public ou à un organisme semi-public les moyens financiers nécessaires à sa création, à son fonctionnement ou à son développement. Financer la construction d'une usine. Il a trouvé un mécène pour financer son projet. C'est la région qui finance ces travaux.

Par ext. Payer, assurer le paiement de, Financer l'achat d'un appartement. Absolut. Fam. C'est moi qui finance.

 
1 - Historiquement les lieux de vie ou d’accueil se sont créés  sans financement public, ni  pour des « missions » préalablement définies par des autorités compétentes

Ces lieux se sont construits par la seule volonté de leurs créateurs et avec leurs biens et leur argent propre, chacun de façon particulière et singulière.

Parler d’organisme financeur vis à vis des lieux est un abus de langage.
            Un organisme financeur, par définition, apporte des capitaux, des moyens financiers pour créer  et faire fonctionner une structure,  répondant à des besoins définis au préalable par « des missions d’intérêt général et d’utilité sociale » de services publics. ( Article  L 311-1 de la loi du 02 01 2002 ).

 Si le mot financement, par une extension de sens signifie aussi paiement d’une prestation ou d’un service, ce paiement est préalablement défini en fonction de cette prestation ou de ce service.

L’argent « public » est ici payé à une personne « privée », physique ou morale, en échange d’un service convenu auparavant.

L’argent public devient propriété « privée » des prestataires du service. Il ne peut y avoir contrôle financier sur ces sommes qui sont « dues » ( et non « allouées » comme le texte du décret le prétend ).

 La personne privée, physique ou morale est soumise aux contrôles des organismes de cotisations sociales ( maladie, retraite, etc… ) et fiscaux habituels  ( impôts, taxes foncières, ordures ménagères, etc.…,    )

 Les  deux sens du mot financement  (financement d’établissements d’une part et d’autre part  paiement  de prestations) ont  permis un glissement sémantique qui est un abus de langage, conduisant à un abus de pouvoir.

 Le IV  de l’article R 316-1 manifeste cet abus de pouvoir en imposant aux lieux de vie et d’accueil un  contrôle type « établissement »

2 - Le terme de « fonctionnement » par opposition à « équipement » renvoie à une partie d’un budget d’institution classique  et non aux pratiques des lieux d’accueil définies par la loi comme n’étant pas institutions sociales ou médico-sociales.

 Réduire le prix de journée d’un lieu à du « fonctionnement » vient en contradiction avec l’idée même d’organisme financeur sur lequel le décret  s’appuie.

Le terme de « fonctionnement » n’a pas de signification dans la tarification pour les lieux de vie  et d’accueil.

 Alors que toute tarification est liée à une prestation dans les articles L 314 –1 à L 314-3 la loi du 02 01 2002,  le texte de décret n’y fait jamais référence pour les lieux de vie ou d’accueil.

C – Contestation sur l’assimilation des prestations des lieux à des prestations d’établissements
 

            Les articles du présent décret cités ci-dessous font à nouveau référence au I du L 312-1. ils sont donc inapplicables aux lieux de vie et d’accueil qui son référencés au III du L 312-1.

 1 - Les articles R314-99 et R 314- 100, cités dans le VI  de l’article R 316-7 du présent décret font état d’ « organismes gestionnaires » dont on ne voit pas le rapport avec les lieux d’accueil et de vie.

La gestion des lieux de vie ou d’accueil est en effet privée, appartenant aux permanents désignés par l’article D 316-1, notamment son § II.

 2 - Les articles R 314-55 à R 314-60, auxquels il est fait référence dans le présent décret au VI de l’article R 316-7 concernent  « les dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Il en est de même pour l’article R 314-85 cité au 4° du IV de l’article R 316-7

Ces différents articles sont placés dans le chapitre IV  « Dispositions tarifaires ». Or l’article  R 314-1, placé en tête de chapitre indique que « les dispositions du présent chapitre concernent les établissements (…) énumérés au I de l’article L 312-1 » où les lieux de vie et d’accueil ne sont pas cités.

                        Quand bien même il s’appliquerait pour les lieux de vie et d’accueil ( ce qui n’est pas le cas dans ce décret), l’article R 314-2 énonce que la tarification concerne une prestation, prestation qui n’est ni mentionnée ni définie dans le présent décret.

D - Contestation sur la fixation d’un prix de journée maximal et national
 

 1 – Alors que pour les établissements mentionnés aux articles L 314-1 et L314-2 ou à l’article R 314-2 la tarification est décidée en fonction d’une prestation, le décret détermine une tarification pour les lieux de vie et d’accueil sans aucune référence à une prestation ou service quelconque.

             2 - Le tarif fixé autour d’un « projet général d’établissement » énoncé à l’article L 311-8,  est sans rapport avec les spécificités des lieux énoncées à l’article D 316-1, sans rapport avec une prestation fixée par convention pour chaque personne accueillie qui fait une des spécificités reconnues à l’article L 312-1,  III.

Le tarif, fixé pour trois ans, est  sans rapport avec une prestation convenue de durée courte, autre spécificité des lieux d’accueil.

Ces dispositions du décret ne sont pas conformes à l’article L 116-2 et au 3° de l’article L 313- 3, pas plus qu’au III de l’article L 312 –1 de la loi du  02 01 2002..

E- Déni du droit des familles des personnes accueillies, concernant les allocations personnelles.
 

La place des parents, qui peuvent parfois participer en tout ou partie à ces allocations, est alors complètement  exclue du décret, ce qui contrevient à l’esprit et à la lettre de la loi du 02 01 2002. ( article L 311-3, 7° ).

De plus cette pratique est inadéquate à l’objet de la loi du 02 01 2002. En effet cette loi ( article L 116-2) « a pour objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux ( les êtres humains ) »  et « un accompagnement individualisé de qualité favorisant son autonomie «  ( article L311-3, 3° ).

 En transférant l’attribution et la gestion des allocations personnelles ( vêture, argent de poche, Noël ) aux seuls lieux d’accueil ou de vie, le décret méconnaît et ignore les droits et devoirs des familles et des services auxquels sont confiées les personnes accueillies.

De plus en référençant ces allocations aux tarifs de celles pratiquées par le département d’implantation des lieux de vie et d’accueil, « l’organisme financeur » se décharge une deuxième fois de ses compétences, c’est un double transfert de ses responsabilités.

F -. Contestation sur l’attribution de taxes aux prestations de service des lieux de vie et d’accueil (article R 316-5 III ) et la qualification de « charges d’exploitation à caractère hôtelier » ( même article 2° ).
 

Selon l’article D 316-1 le  travail des lieux de vie et d’accueil est une prise en charge globale, dans la permanence» et par un accompagnement particulier pour chaque personne accueillie.

Les lieux de vie et d’accueil ne sont pas « hôteliers » parce que quelqu’un mange à leur table ou dort sous leur toit, comme ils ne sont « taxi » quand ils transportent une personne accueillie chez le médecin.

 En décomposant le prix de journée des lieux de vie et d’accueil selon les critères de gestion des établissements sociaux et médico-sociaux, le décret fait apparaître des charges d’exploitation relatives à l’animation et des charges d’exploitation à caractère  hôtelier, qui sont soumises à taxation.

Il assimile alors le travail des lieux de vie et d’accueil à un commerce. Il impose une assimilation de notre travail à une entreprise hôtelière ( ou club de détente ? ) et de ce fait à des taxes.

 Cet aspect du décret esten contradiction avec la loi du 02 01 2002 ( Article L 311-1 ).

Par ailleurs le Codefiscal européen indique ( Code fiscal- autres textes- 6èmedirective TVA, article 13  § h ; Editions Francis Lefebvre 2005 ).
  « Les prestations de serviceet les livraisons de biens étroitement liés à la protection de l’enfance et dela jeunesse, effectuées par des organismes de droit  public ou par d’autres organismes reconnuscomme ayant un caractère social par l‘Etat membre concerné » jouissent de« l’exonération ( des taxes )  en faveurde certaines activités d’intérêt général ».

Conclusion :
 

 Pour l’ensemble des motifs développés ci-dessus, l’Association Faste Sud Aveyron demande l’abrogation du Titre IV du décret n° 2006-422 du 07 avril 2006 .

                                             Pour l’Association Faste Sud Aveyron

                                                              Le Président, Alain SOUCHAY.

Fait le 20/08/2008 par F.A.S.T.E.
 
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